JORF n°277 du 28 novembre 1991

Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 282-1

Pour l'application de l'article 180 au conseil de discipline commun institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, Fort-de-France et Basse-Terre, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, chaque conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline commun. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.

Article 282-2

A Mayotte :

1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1 et 200 à 203-1 ;

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable au Département de Mayotte ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 380-1 de ce code.

Article 282-3

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;

3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

Article 282-4

A Saint-Barthélemy :

1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

Article 283

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49,51 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 194, 195 à 199-1,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 194 et 195 à 199-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Article 283-1

En Polynésie française :

Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110, 124 à 129, 133 à 135, 139 à 153, 155 à 157, 162, 164, 166 à 169, 173 à 179-7, 182 à 184, 185 à 194, 195 à 199-1, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 194 et 195 à 199-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 284

En Nouvelle-Calédonie :

1° Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110, 124 à 129, 133 à 135, 139 à 153, 155 à 157, 162, 164, 166 à 169, 173 à 179-7, 182 à 184, 185 à 194, 195 à 199-1, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 194 et 195 à 199-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".