JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 283

Article 283

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49,51 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 194, 195 à 199-1,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 194 et 195 à 199-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.


Historique des versions

Version 16

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49,51 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 194, 195 à 199-1,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 194 et 195 à 199-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 15

En vigueur à partir du dimanche 24 novembre 2024

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 14

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110, 124 à 129, 133 à 135, 139 à 153, 155 à 157,162, 164, 166 à 169, 173 à 179-7,182 à 184,185 à 199, 205 à 242, 246 à 255,257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 13

En vigueur à partir du lundi 3 juillet 2023

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110, 124 à 129, 133 à 135, 139 à 153, 155 à 157,162, 164, 166 à 169, 173 à 179-7,182 à 184,185 à 199, 205 à 242, 246 à 255,257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 12

En vigueur à partir du jeudi 29 septembre 2022

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 11

En vigueur à partir du samedi 2 juillet 2022

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 10

En vigueur à partir du dimanche 27 février 2022

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret 2022-245 du 25 février 2022, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 14 octobre 2021

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du 2021-1322 du 11 octobre 2021, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2018

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 5 août 2017

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1817 du 22 décembre 2016 relatif aux élections aux conseils de l'ordre des avocats et au Conseil national des barreaux, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2014

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 juin 2013

Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-444 du 27 mai 2013, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.