JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 282-3

Article 282-3

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;

3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.


Historique des versions

Version 6

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;

3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;

3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 3 juillet 2023

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;

3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Ne sont pas applicables les articles 93-1, 99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 118, 119, 121, 200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;

3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Ne sont pas applicables les articles 93-1, 99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 118, 119, 121, 200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;

3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 juin 2013

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Ne sont pas applicables les articles 93-1, 99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 118, 119, 121, 200 à 203-1, 235-1, 235-2 et 236 à 242 ;

Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance” et "cour d'appel” sont respectivement remplacés par les mots : "tribunal de première instance” et "tribunal supérieur d'appel” ;

3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.