JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 282-1

Article 282-1

Pour l'application de l'article 180 au conseil de discipline commun institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, Fort-de-France et Basse-Terre, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, chaque conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline commun. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de l'article 180 au conseil de discipline commun institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, Fort-de-France et Basse-Terre, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, chaque conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline commun. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Pour l'application de l'article 180 en Guadeloupe, Martinique et Guyane, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 juin 2013

Pour l'application de l'article 180 en Guadeloupe, Martinique et Guyane, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.