Décret n°91-101 du 24 janvier 1991

CHAPITRE II : Recrutement

Créé le 1 janvier 1991

Dans chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, les assistants de service social sont recrutés :
1° Pour la moitié des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est, le cas échéant, reculée, dans la limite maximale de cinq années, du temps passé dans les fonctions d'assistant de service social dans un service public ou dans un des services sociaux privés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des affaires sociales ;
2° Pour l'autre moitié des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent exercer depuis deux ans au moins des fonctions d'assistant de service social et être âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, de La Poste et de France Télécom, justifiant de cinq ans de services effectifs au 31 décembre de l'année du concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.
Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus doivent remplir les conditions prévues au code de la famille et de l'aide sociale pour l'exercice des fonctions d'assistant de service social.

Créé le 1 janvier 1991

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 1992

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.
Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'assistant de service social et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, de La Poste, de France Télécom, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, peuvent opter pour le traitement qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 1992

Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'assistant de service social et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après.
Les autres stagiaires peuvent, le cas échéant, être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après.
Les assistants de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis, le cas échéant, de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 1992

A l'issue du stage, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou à un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'assistant de service social à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Créé le 1 juillet 1992

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C et D ou à un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou d'un niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou d'un niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de l'échelle du grade d'origine, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou à un niveau équivalent ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou à un niveau équivalent.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.

Créé le 1 juillet 1992

Lorsque l'application des dispositions prévues aux articles 7 et 7 bis ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 1 juillet 1992

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Le reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 1992

Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé, de façon continue, des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

CHAPITRE II : Recrutement
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Article 6
Article 7
Article 7 bis
Article 7 ter
Article 7 quater
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