Créé le 1 juillet 1992
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou d'un niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou d'un niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de l'échelle du grade d'origine, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou à un niveau équivalent ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou à un niveau équivalent.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.