Décret n°91-101 du 24 janvier 1991

Article 8

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 1992

Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé, de façon continue, des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1992

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 30 juin 1992