Décret n°91-101 du 24 janvier 1991

Article 5

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 1992

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.
Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'assistant de service social et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, de La Poste, de France Télécom, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, peuvent opter pour le traitement qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1992

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 30 juin 1992