Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 1992
Les autres stagiaires peuvent, le cas échéant, être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après.
Les assistants de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis, le cas échéant, de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.