Décret n°91-101 du 24 janvier 1991

CHAPITRE III : Avancement

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 1992

Peuvent être promus au choix au grade d'assistant de service social-chef, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social qui comptent au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
S'ils sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 1992

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant de service social sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

10e échelon

2 ans 9 mois

2 ans 3 mois

9e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

8e et 7e échelons

3 ans

2 ans 6 mois

6e, 5e et 2e échelons

2 ans

1 an 6 mois

4e, 3e et 1er échelons

1 an

1 an

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant de service social chef sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

9e, 6e et 5e échelons

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans 9 mois

2 ans 3 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e et 3e échelons

2 ans

1 an 6 mois

2e et 1er échelons

1 an

1 an

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

CHAPITRE III : Avancement
Article 9
Article 10