Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 38

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 16 juin 2011 au 31 décembre 2016

La durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps d'adjoint administratif et de permanencier auxiliaire de régulation médicale est égale à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart.

Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent être réduites.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1704 du 12 décembre 2016art. 8

En vigueur du jeudi 16 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

La durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps d'

adjoint administratif et de permanencier auxiliaire de régulation médicale est égale à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart.

Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 15 juin 2011

La durée minimum et la durée maximum du temps passé

La durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps d'adjoint administratif etde permanencier auxiliaire de régulation médicale est égaleà l'ancienneté moyenne augmentée d'unquart.

Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an

En vigueur du jeudi 20 décembre 2001 au lundi 6 août 2007

La durée minimum et la durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps d'adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne diminuée d'un quart et à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart.

La durée maximum et la durée minimum du temps passé

Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au mercredi 19 décembre 2001

La durée minimum et la durée maximum du temps passé

La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans les échelons des grades d'adjoint administratif hospitalier principal, de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal et de chef de standard téléphonique principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.

Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 17 décembre 1994

La durée minimum et la durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des chefs de bureau, d'adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne diminuée d'un quart et à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart.

Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent être réduites.