Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 37

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 16 juin 2011 au 31 décembre 2016

Les agents relevant des corps de catégorie C mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1704 du 12 décembre 2016art. 8

En vigueur du jeudi 16 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

Les agents relevant des corps de catégorie

C mentionnés à l'

article 1er ci-dessus sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 15 juin 2011

Les agents relevant des corps de catégorie B mentionnésà l'

article 1er

ci-dessussont classés selon les dispositions prévues par le décret n°

2007-837 du 11 mai 2007 fixantles dispositions statutaires communes applicablesà diverscorps

de fonctionnairesde la catégorie B. II. -Les agents relevant des

corps de catégorie C mentionnés à l'

article 1er

ci-dessussont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au lundi 6 août 2007

I. - Pendant la durée du stage préalable à la

article 1er

du présent décret, les agents sont classés au 1er échelon

II. - Toutefois :

1° En ce qui concerne les corps des adjoints des

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

2° En ce qui concerne les corps de catégorie C mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus, lesagents sont classés selon les dispositions prévues par ledécret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

3° Les agents nommés dans les corps d'adjoints des cadres

a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au

b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence

En vigueur du jeudi 20 décembre 2001 au samedi 25 février 2006

I. - Pendant la durée du stage préalable à la

article 1er

du présent décret, les agents sont classés au 1er échelon

II. - Toutefois :

1° En ce qui concerne les corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux, et sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

2° En ce qui concerne les autres corps mentionnés à

article 1er

ci-dessus, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés

3° Les agents nommés dans les corps d'adjoints des cadres

a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au

b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence

En vigueur du jeudi 30 juillet 1998 au mercredi 19 décembre 2001

I. - Pendant la durée du stage préalable à la

article 1er

du présent décret, les agents sont classés au 1er échelon

II. - Toutefois :

1° En ce qui concerne les corps des chefs de

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

2° En ce qui concerne les autres corps mentionnés à

article 1er

ci-dessus, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés

3° Les agents nommés dans les corps d'adjoints des cadres hospitaliers ou de secrétaires médicaux à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 29 juillet 1998

I. - Pendant la durée du stage préalable à la titularisation dans l'un des corps énumérés à l'

article 1er

du présent décret, les agents sont classés au 1er échelon du grade de début de ce corps.

II. - Toutefois :

1° En ce qui concerne les corps des chefs de bureau, des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux, et sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

2° En ce qui concerne les autres corps mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.