Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 34

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 août 2007 au 31 décembre 2016

Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude en application de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1704 du 12 décembre 2016art. 8

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année desconcours, des examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude en application de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au lundi 6 août 2007

Les

durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre précédant les concours, les examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude en application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

En vigueur du dimanche 19 septembre 1999 au samedi 25 février 2006

Les concours externes prévus pour le recrutement des adjoints des cadres hospitaliers, des secrétaires médicaux, des adjoints administratifs hospitaliers sont ouverts aux candidats âgés de quarate-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions

Les durées des services ou des fonctions exigées dans le

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 18 septembre 1999

Les concours externes prévus pour le recrutement des adjoints des cadres hospitaliers, des secrétaires médicaux, des adjoints administratifs hospitaliers et des agents administratifs sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre précédant les concours, les examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude en application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.