Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022
Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles de classe exceptionnelle des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre titulaire, représentant de ce grade, siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.