Décret n°90-770 du 31 août 1990

Article 19

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles de classe exceptionnelle des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre titulaire, représentant de ce grade, siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 14

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au jeudi 2 août 2018

En vigueur du mardi 8 septembre 1992 au jeudi 22 septembre 2005

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 7 septembre 1992