Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 67

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 27 juillet 1991 au 28 février 2022

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indé-pendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au lundi 28 février 2022

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de

La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nominationpeutêtre délégué indépendammentdu pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisièmeet quatrième groupes. Lepouvoir de prononcer les sanctionsdu premier et du deuxième groupe peut être délégué indé-pendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décretsen Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au vendredi 26 juillet 1991

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de

La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, pour ce qui concerne les sanctions du premier et du deuxième groupe, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination indépendamment du pouvoir disciplinaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au jeudi 30 juillet 1987

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.