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Décret n°90-770 du 31 août 1990

CHAPITRE V : Fonctionnement

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 13 août 2011 au 31 décembre 2022

La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion des personnels enseignants du premier degré ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son représentant.

Chaque commission administrative paritaire locale est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est créée ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'elle désigne.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 8 septembre 1992 au 31 décembre 2022

Les commissions administratives paritaires siègent en assemblée plénière sauf dans les cas prévus à l'article suivant.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles de classe exceptionnelle des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre titulaire, représentant de ce grade, siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 8 septembre 1992 au 31 décembre 2022

Le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire locale est approuvé par l'autorité auprès de laquelle ladite commission est constituée.
Les autres règles de fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires régies par le présent décret sont celles que fixent les articles 29, sous réserve de l'alinéa précédent, 30 à 33 et 38 à 43 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 31 décembre 2022

CHAPITRE V : Fonctionnement
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20