Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 72

Abrogé27 avril 2007

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 26 avril 2007

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
1° Cessation définitive de fonctions ;
2° Disponibilité ;
3° Détachement ;
4° Hors cadres ;
5° Mise à disposition ;
6° Exclusion temporaire de fonctions.
Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues au présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 avril 2007

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au jeudi 26 avril 2007

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :

1° Cessation définitive de fonctions ; 2° Disponibilité ; 3° Détachement ; 4° Hors cadres ; 5° Mise à disposition ;

6° Exclusion temporaire de fonctions. Ilpeut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

En cas de violation de l'une des interdictions prévues au présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au jeudi 17 janvier 2002

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

En cas de violation de l'une des interdictions prévues au présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait *sanctions*.