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Décret n°90-770 du 31 août 1990

CHAPITRE IV : Désignation des représentants du personnel

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 30 août 2008 au 31 octobre 2011

Les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu dans les formes et conditions de délais fixées par l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir que la date des élections aux commissions administratives paritaires locales est fixée par l'autorité auprès de laquelle ces commissions sont constituées.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 31 août 2007 au 31 décembre 2022

Pour la constitution d'une commission administrative paritaire déterminée, il est :
1° Créé un collège électoral unique composé des électeurs des corps des professeurs des écoles et des instituteurs ;
2° Etablit une liste unique réunissant les candidats appartenant aux corps des professeurs des écoles et des instituteurs.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 31 août 2007 au 31 décembre 2022

Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à l'un des corps représentés par cette commission.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Pour la constitution d'une commission administrative paritaire locale, sont électeurs tous les fonctionnaires visés aux deux alinéas ci-dessus, rattachés pour leur gestion à la circonscription considérée.
Les électeurs peuvent être répartis en sections de vote conformément à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 13 août 2011 au 31 décembre 2022

En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative paritaire, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative paritaire nationale et par l'autorité auprès de laquelle les commissions administratives paritaires locales sont instituées.

La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 31 août 2007 au 31 décembre 2022

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des corps des professeurs des écoles et des instituteurs.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 31 décembre 2022

CHAPITRE IV : Désignation des représentants du personnel
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Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16