Décret n°90-770 du 31 août 1990

Article 16

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 31 août 2007 au 31 décembre 2022

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des corps des professeurs des écoles et des instituteurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-670 du 26 avril 2022art. 10

En vigueur du vendredi 31 août 2007 au samedi 31 décembre 2022

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des corps des professeurs des écoles et des instituteurs.

En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au jeudi 30 août 2007

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 6 septembre 1999

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps des professeurs des écoles et le corps des instituteurs.