Décret n°90-765 du 28 août 1990

Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité

Créé le 30 août 1990

Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application de l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1106-6 (alinéa 3) du code rural est fixé pour chaque département conformément au tableau annexé au présent décret.
Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des " prés et prairies naturels ou herbages et pâturages " n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 734 F par le coefficient d'adaptation du département.
Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.

Créé le 30 août 1990

Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 31 300 F et inférieur ou égal à 250 402 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 300 F par un coefficient fixé à 0,221 5. Au-delà de 250 402 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,78 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.
Tranches de revenu cadastral : plus de 31 300
Chef d'exploitation ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 22 110
Tranches de revenu cadastral : de 15 650,01 à 31 300
Chef d'exploitation ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 11 350
Montant maximum (en francs) : 22 110
Tranches de revenu cadastral : de 8 866,01 à 15 650
Chef d'exploitation ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 7 090
Montant maximum (en francs) : 11 350
Tranches de revenu cadastral : de 2 192,01 à 8 866
Chef d'exploitation ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 1 225
Montant maximum (en francs) : 7 091
Tranches de revenu cadastral : au plus égal à 2 192 (montant unique) Chef d'exploitation ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 1 225

Créé le 30 août 1990

Le taux du second élément de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé à 2,03 p. 100.

Créé le 30 août 1990

La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

Créé le 30 août 1990

I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.
Tranches de revenu cadastral (en francs) : plus de 31 300
Montant minimum (en francs) : 19 899
Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 15 650,01 à 31 300
Montant minimum (en francs) : 10 215
Montant maximum (en francs) : 19 899
Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 8 866,01 à 15 650
Montant minimum (en francs) : 6 382
Montant maximum (en francs) : 10 215
Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 2 192,01 à 8 866
Montant minimum (en francs) : 1 103
Montant maximum (en francs) : 6 382
Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 192 F, la cotisation est égale à 50,32 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
Si le revenu cadastral est supérieur à 31 300 F et inférieur ou égal à 250 402 F, la cotisation est égale à la somme de 19 899 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 300 F par un coefficient fixé à 0,199 3. Au-delà de 250 402 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,70 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.
II. - Le taux du second élément de l'assiette de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus est de 1,827 p. 100.
III. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées aux alinéas précédents, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Créé le 30 août 1990

La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire de la pension de retraite agricole, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural est égale à 2,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.

Créé le 30 août 1990

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs :
- chef d'exploitation, chef d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural :
882 F ;
  • aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 588 F ;
  • aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 294 F.

Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels définis par l'article 1003
  • 12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 p. 100 d'un taux moyen de 0,24 p. 100. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation ;
  • chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire : 132 F ;

- aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :
88 F ;
- aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :
44 F.

Créé le 30 août 1990

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :
- retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ;
- retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

Créé le 30 août 1990

La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Créé le 30 août 1990

La cotisation additionnelle prévue à l'article 1106-3-1 du code rural est fixée à 1,10 p. 100 du montant total de la cotisation destinée à la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité. Elle n'est pas due par les retraités sur les avantages de vieillesse agricoles qu'ils perçoivent.

En vigueur depuis le jeudi 30 août 1990

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