Décret n°90-765 du 28 août 1990

Article 7

Créé le 30 août 1990

La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire de la pension de retraite agricole, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural est égale à 2,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 30 août 1990