Décret n°90-765 du 28 août 1990

Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole

Créé le 30 août 1990

Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole est plafonné à 31 300 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 494 805 F.

Créé le 30 août 1990

La cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural est égale, selon les tranches de revenu cadastral ou les tranches de rémunération, au montant fixé dans les tableaux ci-dessous :
Tranches de revenu cadastral (en francs) : plus de 23 477
Montant de la cotisation (en francs) : 2 128
Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 8 866,01 à 23 477
Montant de la cotisation (en francs) : 1 525
Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 3 914,01 à 8 866
Montant de la cotisation (en francs) : 1 062
Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 2 045,01 à 3 914
Montant de la cotisation (en francs) : 658
Tranches de revenu cadastral (en francs) : au plus égal à 2 045
Montant de la cotisation (en francs) : 532
Tranches de rémunération (en francs) : plus de 371 135
Montant de la cotisation (en francs) : 2 128
Tranches de rémunération (en francs) : de 140 158,01 à 371 135
Montant de la cotisation (en francs) : 1 525
Tranches de rémunération (en francs) : de 61 874,01 à 140 158
Montant de la cotisation (en francs) : 1 062
Tranches de rémunération (en francs) : de 32 328,01 à 61 874
Montant de la cotisation (en francs) : 658
Tranches de rémunération (en francs) : au plus égal à 32 328
Montant de la cotisation (en francs) : 532

Créé le 30 août 1990

La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est composée de deux éléments : le premier calculé suivant les modalités prévues à l'article 1125 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 2,25 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Créé le 30 août 1990

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 p. 100 d'un taux moyen de 0,67 p. 100.

Créé le 30 août 1990

Le montant de la cotisation additionnelle prévue à l'article 1003-8-1 du code rural est fixé à 0,55 p. 100 du revenu cadastral ou à 0,034 8 p. 100 des rémunérations servant d'assiette à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole.

Créé le 30 août 1990

Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :
3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;
8,22 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;
3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.

En vigueur depuis le jeudi 30 août 1990

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