Décret n°90-765 du 28 août 1990

Article 9

Créé le 30 août 1990

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :
- retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ;
- retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 août 1990