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Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

TITRE III : Dispositions relatives à la contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles et à l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 7 novembre 1995 au 31 décembre 2001

Les dispositions du présent titre sont applicables :
1° Aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3, ainsi qu'à la société visée à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
2° Aux services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 7 novembre 1995 au 31 décembre 2001

Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les sociétés et les services mentionnés à l'article 8 du présent décret sont tenus, d'une part, de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et, d'autre part, de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion en clair sur un réseau hertzien terrestre à caractère national et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.
Dans la limite de 2 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, sont assimilées à des commandes retenues pour l'application du premier alinéa du présent article les sommes consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, pour le montant de ces droits correspondant à la première diffusion de chaque oeuvre par la société ou le service concerné.

Créé le 7 novembre 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, chaque service mentionné au 2° de l'article 8 du présent décret peut conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, une convention déterminant un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé au premier alinéa de l'article précédent. Dans ce cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures.
Pour les sociétés mentionnées au 1° de l'article 8 du présent décret, les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peuvent déterminer un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé à l'alinéa 1° de l'article précédent. Dans ce cas, ils peuvent fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures.
Ces conventions et cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être prises en compte dans la commande d'oeuvres audiovisuelles les sommes consacrées :
a) A la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ;
b) A la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ;
c) A l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
d) A la commande d'écriture et au développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Le total des dépenses réalisées au titre des b, c, et d de l'alinéa précédent ne peut être pris en compte au-delà du tiers du volume de commandes prévu par les conventions ou les cahiers des charges.

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 7 novembre 1995 au 31 décembre 2001

Les commandes d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou européennes que les sociétés et les services de télévision mentionnés à l'article 8 du présent décret doivent exécuter en application de l'article 9 doivent, en outre, à concurrence d'au moins 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, remplir les trois conditions suivantes :
1° Les contrats sont conclus avec une entreprise de production indépendante de la société ou du service ;
2° La société ou le service ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantir la bonne fin ;
3° La durée des droits de diffusion exclusifs cédés à la société ou au service n'est pas supérieure à quatre ans à compter de la livraison de l'oeuvre ; elle peut être de cinq ans au total lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre. Toutefois, les conventions ou les cahiers des charges visés à l'article 9-1 ci-dessus peuvent porter ces durées respectivement à cinq et sept ans.

Créé le 7 novembre 1995

Les conventions et cahiers des charges mentionnés à l'article 9-1 ci-dessus fixent la part du montant de commandes d'oeuvres audiovisuelles devant remplir les conditions énoncées à l'article 10 ci-dessus qui ne peut être inférieure à 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

Créé le 18 janvier 1990

On entend par entreprise de production indépendante d'une société ou d'un service de télévision une entreprise :
  • dans laquelle la société ou le service ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital social ;
  • dans laquelle un actionnaire ou un groupe d'actionnaires de la société ou du service détenant plus de 5 p. 100 du capital de la société ou du service ne détient pas plus de 20 p. 100 du capital social ;
  • qui n'est pas détentrice, directement ou indirectement, de plus de 5 p. 100 du capital social de la société ou du service ;
  • avec laquelle la société ou le service n'a pas de liens constituant entre eux une communauté d'intérêts durable.

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 7 novembre 1995 au 31 décembre 2001

Les montants des commandes retenues pour l'application des articles 9 et 9-1 sont ceux qui figurent aux contrats de production des oeuvres audiovisuelles dont le tournage débute au cours de l'exercice, signés par les sociétés ou les services de télévision et effectivement inscrits dans leurs comptes.
Ces montants comportent :
1° Les achats, avant la fin de la période réelle de prise de vues, de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français et sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres audiovisuelles ;
2° Le cas échéant, les parts de producteur.
Abrogé7 novembre 1995

Créé le 28 mars 1992

Dans la limite de 2 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, sont assimilées à des commandes retenues pour l'application de l'article 9 les sommes consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, pour le montant de ces droits correspondant à la première diffusion de chaque oeuvre par la société ou le service concerné.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du jeudi 18 janvier 1990 au lundi 31 décembre 2001

TITRE III : Dispositions relatives à la contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles et à l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs
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Article 10-1
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Article 12-1
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