Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Article 12

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 7 novembre 1995 au 31 décembre 2001

Les montants des commandes retenues pour l'application des articles 9 et 9-1 sont ceux qui figurent aux contrats de production des oeuvres audiovisuelles dont le tournage débute au cours de l'exercice, signés par les sociétés ou les services de télévision et effectivement inscrits dans leurs comptes.
Ces montants comportent :
1° Les achats, avant la fin de la période réelle de prise de vues, de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français et sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres audiovisuelles ;
2° Le cas échéant, les parts de producteur.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 novembre 1995 au lundi 31 décembre 2001

Les montants des commandes retenues pour l'application des articles

9 et

9-1

sont ceux qui figurent aux contrats de production des oeuvres

Ces montants comportent :

1° Les achats, avant la fin de la période réelle

2° Le cas échéant, les parts de producteur.

En vigueur du jeudi 18 janvier 1990 au lundi 6 novembre 1995

Les montants des commandes retenues pour l'application de l'

article 9

sont ceux qui figurent aux contrats de production des oeuvres audiovisuelles dont le tournage débute au cours de l'exercice, signés par les sociétés ou les services de télévision et effectivement inscrits dans leurs comptes.

Ces montants comportent :

1° Les achats, avant la fin de la période réelle de prise de vues, de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français et sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Le cas échéant, les parts de producteur.