Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Article 9

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 7 novembre 1995 au 31 décembre 2001

Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les sociétés et les services mentionnés à l'article 8 du présent décret sont tenus, d'une part, de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et, d'autre part, de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion en clair sur un réseau hertzien terrestre à caractère national et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.
Dans la limite de 2 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, sont assimilées à des commandes retenues pour l'application du premier alinéa du présent article les sommes consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, pour le montant de ces droits correspondant à la première diffusion de chaque oeuvre par la société ou le service concerné.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 novembre 1995 au lundi 31 décembre 2001

Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les

article 8

du présent décret sont tenus, d'une part,de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 de leurchiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et, d'autre part, de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion en clair sur un réseau hertzien terrestre à caractère national et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Dans la limite de 2p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, sont assimilées à des commandes retenues pour l'application du premier alinéa du présent article les sommes consacrées à l'acquisition de droits de diffusiond'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, pour

le montantde ces droits correspondant à la première diffusionde chaque oeuvre par la société ou le service concerné.

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au lundi 6 novembre 1995

Modifié parDécret n°92-281 du 27 mars 1992art. 3

Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les

article 8

du présent décret sont tenus :

a) Soit de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas fait l'objet d'unediffusion en clair sur un réseau hertzien terrestre à caractère nationalet dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ;

b) Soit de consacrer chaque année au moins 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres européenneset au moins 15 p. 100 de ce même chiffre d'affaires à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.

Les sociétés et les services mentionnés à l'

article 8

du présent décret informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel, trois

En vigueur du jeudi 18 janvier 1990 au vendredi 27 mars 1992

Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les sociétés et les services mentionnés à l'

article 8

du présent décret sont tenus :

a) Soit de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en clair en France et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ;

b) Soit de consacrer chaque année au moins 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne et au moins 15 p. 100 de ce même chiffre d'affaires à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.

Les sociétés et les services mentionnés à l'

article 8

du présent décret informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel, trois mois au moins avant le début de chaque exercice, de l'option qu'ils entendent choisir au cours dudit exercice.