Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Article 10

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 7 novembre 1995 au 31 décembre 2001

Les commandes d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou européennes que les sociétés et les services de télévision mentionnés à l'article 8 du présent décret doivent exécuter en application de l'article 9 doivent, en outre, à concurrence d'au moins 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, remplir les trois conditions suivantes :
1° Les contrats sont conclus avec une entreprise de production indépendante de la société ou du service ;
2° La société ou le service ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantir la bonne fin ;
3° La durée des droits de diffusion exclusifs cédés à la société ou au service n'est pas supérieure à quatre ans à compter de la livraison de l'oeuvre ; elle peut être de cinq ans au total lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre. Toutefois, les conventions ou les cahiers des charges visés à l'article 9-1 ci-dessus peuvent porter ces durées respectivement à cinq et sept ans.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 novembre 1995 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au lundi 6 novembre 1995

Modifié parDécret n°92-281 du 27 mars 1992art. 4

En vigueur du jeudi 18 janvier 1990 au vendredi 27 mars 1992