Décret n°96-270 du 29 mars 1996

TITRE Ier : CONDITIONS D'EMPLOI

Créé le 31 mars 1996

Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les candidats inscrits sur la liste d'admission des concours de recrutement par le jury sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application.
Ces élèves sont placés sous l'autorité hiérarchique du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsqu'en vertu de l'article 24 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée tout ou partie de leur formation est confié par convention à un établissement public de formation, le pouvoir hiérarchique est délégué au directeur de cet établissement, sous réserve des dispositions de l'article 5.

Créé le 31 mars 1996

Le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale établit un règlement définissant les modalités d'organisation de la formation initiale d'application.
Lorsqu'il est fait application de l'article 24 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, ce règlement est établi conjointement avec l'établissement auquel est confié tout ou partie de la formation et est annexé à la convention.

Créé le 31 mars 1996

Les élèves possédant la qualité de fonctionnaire de l'Etat et des collectivités territoriales, de magistrat de l'ordre judiciaire ou de militaire, sont placés en position de détachement auprès du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.

Créé le 31 mars 1996

L'exercice des libertés syndicales est reconnu aux élèves dans les conditions prévues par le décret du 3 avril 1985 susvisé, à l'exception des articles 6 et 12 à 20 de ce décret.

Créé le 31 mars 1996

Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
1° Avertissement ;
2° Blâme ;
3° Exclusion temporaire sans rémunération pour une durée maximale de quinze jours ;
4° Exclusion définitive.
Ces sanctions sont prononcées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque ce centre a confié par convention tout ou partie de la formation des élèves à un établissement de formation, elles sont prononcées sur rapport du directeur de cet établissement.
Le conseil de discipline compétent à l'égard des fonctionnaires de catégorie A du Centre national de la fonction publique territoriale est consulté préalablement à toute sanction prise en application des 3° ou 4° ci-dessus. L'élève doit être entendu par le conseil de discipline. Il peut se faire assister devant celui-ci par un défenseur de son choix. Préalablement à toute sanction, l'élève a droit à la communication de son dossier.

Créé le 31 mars 1996

A l'issue de la période de formation initiale d'application et à titre exceptionnel, le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur rapport du directeur de l'établissement intéressé et conformément à une procédure de consultation définie par le règlement mentionné à l'article 2, peut subordonner l'inscription d'un élève sur une liste d'aptitude à la condition que ce dernier recommence tout ou partie de sa formation.

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 1996

TITRE Ier : CONDITIONS D'EMPLOI
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6