Décret n°90-406 du 16 mai 1990

Article 31

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996.

Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur.

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En vigueur depuis le vendredi 15 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-480 du 12 juin 2018art. 13

Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un

article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996.

Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au jeudi 14 juin 2018

Le conseil de discipline, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un conservateur stagiaire du patrimoine, transmet son avis au ministre chargé de la culture, conformément aux dispositions de l'

article 14 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisé. Lorsqu'il est appeléà se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositionsde l'

article 5 du décret n° 96-270du 29 mars 1996. Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définiespar le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur.

En vigueur du jeudi 17 mai 1990 au vendredi 21 décembre 2001

Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école lorsqu'il doit être statué sur le cas des agents et étudiants mentionnés au premier alinéa des articles

25

et

27

ci-dessus.

Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à leur encontre sont :

1. L'avertissement ;

2. Le blâme ;

3. L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;

4. L'exclusion définitive de l'école.

Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur pour les deux premières, par le ministre chargé de la culture pour les deux autres.