Décret n°90-406 du 16 mai 1990

Article 30

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

L'Institut national du patrimoine est doté d'un conseil de discipline.

Il se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.

1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.

2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.

Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-480 du 12 juin 2018art. 12

L'Institut national du patrimoine est doté d'unconseil de discipline. Il se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.

1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département

d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et

2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département

d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du

Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au jeudi 14 juin 2018

Le conseil de discipline se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.

1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignantsdu département chargé de la formation des conservateursdu patrimoine ou leurs suppléants;

d) Le représentant auconseil d'administrationdes conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sonsuppléant. 2° La section compétente pour les élèves restaurateursdu patrimoine comprend : a) Le directeurde l'institut, président ; b) Le secrétaire général etle directeur des études du département chargé de la formation des restaurateursdu patrimoine ; c) Les représentants auconseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant. Si leconseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas dureprésentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le casdu représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif.

En vigueur du jeudi 17 mai 1990 au vendredi 21 décembre 2001

Le conseil de discipline comprend :

1. Le directeur de l'école, président ;

2. Le directeur administratif et financier et le directeur des études ;

3. Les deux représentants des personnels enseignants, membres du conseil scientifique ;

4. Le conservateur stagiaire membre du conseil d'administration.

En outre, un conservateur stagiaire suppléant, élu lors de l'élection des membres du conseil d'administration au titre de la représentation des conservateurs stagiaires, siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas du conservateur stagiaire du conseil de discipline.

Lorsque le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas d'un usager autre qu'un conservateur stagiaire, le conservateur stagiaire membre du conseil de discipline est remplacé par un représentant des autres usagers suivant à l'Ecole nationale du patrimoine une formation d'une durée au moins égale à une année élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur.