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Décret n°90-404 du 16 mai 1990

TITRE V : Avancement

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Conservateur en chef

 

6e échelon

 

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Conservateur

 

7e échelon

 

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2e échelon de stage

6 mois

1er échelon de stage

1 an

Les dispositions du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des conservateurs du patrimoine, en application du troisième alinéa de l'article 23 de ce dernier décret.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine remplissant les conditions ci-après :
1° Avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;
3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité.
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, à condition que ces postes relèvent d'administrations centrales, de services à compétence nationale, d'établissements publics, de services déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans sur des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 7.
Un arrêté individuel du ministre chargé de la culture fixe la nature et la durée des fonctions prises en compte au titre de la mobilité.
Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.
Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en application du 2° de l'article 10 sont dispensés de l'obligation de mobilité pour l'accès au grade de conservateur en chef.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 août 2013

TITRE V : Avancement
Article 23
Article 24