Décret n°90-269 du 21 mars 1990

Article 8

Créé le 27 mars 1990 · En vigueur depuis le 7 mars 2022

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par l'article R. 719-68 du code de l'éducation et sous réserve des dispositions prévues au 2° de l'article 18 ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil d'administration délibère à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres pour demander la fin de la participation de l'établissement à l'université Paris Cité, dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris Cité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 7 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-327 du 4 mars 2022art. 3

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents

En cas de partage égal des voix, la voix du

Le conseil d'administration délibère à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres pour demander la fin de la participation de l'établissement à l'université ParisCité,dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris Cité.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 6 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-209 du 20 mars 2019art. 5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents

En cas de partage égal des voix, la voix du

Le conseil d'administration délibère à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres pour demander la fin de la participation de l'établissement à l'université de Paris, dans les conditions prévues par les statuts de l'université de Paris.

En vigueur du lundi 30 mai 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-692 du 27 mai 2016art. 2

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par l'article R. 719-68 du code de l'éducation et sous réserve des dispositions prévues au 2° de l'

article 18 ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au dimanche 29 mai 2016

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 et sous réserve des dispositions prévues au 2° de l'

article 18

ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du mardi 27 mars 1990 au vendredi 31 décembre 1993

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 et sous réserve des dispositions prévues au 2° de l'

article 18

ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.