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Décret n°90-1250 du 31 décembre 1990

Abrogé30 août 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5 et 19 ;

Vu la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général pour l'exercice 1930-1931 ;

Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales, notamment son article 6 autorisant le remaniement du cadastre ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 3 janvier 1991

Donnent lieu à rémunération pour services rendus les prestations particulières réalisées par les services du cadastre de la direction générale des impôts pour le compte des collectivités locales, de leurs groupements, des organismes publics ou privés ou des particuliers qui procèdent à la mise en place de bases de données intégrant des informations graphiques issues du plan cadastral et des données littérales intéressant les parcelles, les locaux, les propriétaires et la désignation des voies et lieudits.

Créé le 3 janvier 1991

La rémunération visée à l'article 1er correspond au remboursement, d'une part, de la moitié de la dépense engagée par l'administration pour l'exécution des travaux de remaniement et autres travaux topographiques faisant l'objet d'une demande expresse et, d'autre part, du coût d'achat, de maintenance et de fonctionnement du matériel spécifique nécessaire.
La rémunération afférente au coût d'achat du matériel est ultérieurement réduite en fonction des réutilisations de celui-ci au profit d'autres bénéficiaires.

Créé le 3 janvier 1991

Le produit de ces recettes est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et rattaché au budget de l'économie, des finances et du budget, II : Services financiers, dans des conditions fixées par arrêté du ministre délégué au budget.
Abrogé30 août 2000

Créé le 3 janvier 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur du jeudi 3 janvier 1991 au mardi 29 août 2000

Décret n°90-1250 du 31 décembre 1990
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Article 2
Article 3
Article 4