Abrogé30 août 2000
Abrogé par Décret n°2000-817 du 28 août 2000 - art. 3 (V) JORF 30 août 2000
Créé le 3 janvier 1991
La rémunération visée à l'article 1er correspond au remboursement, d'une part, de la moitié de la dépense engagée par l'administration pour l'exécution des travaux de remaniement et autres travaux topographiques faisant l'objet d'une demande expresse et, d'autre part, du coût d'achat, de maintenance et de fonctionnement du matériel spécifique nécessaire.
La rémunération afférente au coût d'achat du matériel est ultérieurement réduite en fonction des réutilisations de celui-ci au profit d'autres bénéficiaires.
La rémunération afférente au coût d'achat du matériel est ultérieurement réduite en fonction des réutilisations de celui-ci au profit d'autres bénéficiaires.