Décret n°90-1250 du 31 décembre 1990

Article 2

Créé le 3 janvier 1991

La rémunération visée à l'article 1er correspond au remboursement, d'une part, de la moitié de la dépense engagée par l'administration pour l'exécution des travaux de remaniement et autres travaux topographiques faisant l'objet d'une demande expresse et, d'autre part, du coût d'achat, de maintenance et de fonctionnement du matériel spécifique nécessaire.
La rémunération afférente au coût d'achat du matériel est ultérieurement réduite en fonction des réutilisations de celui-ci au profit d'autres bénéficiaires.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 janvier 1991 au mardi 29 août 2000