JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 112


Historique des versions

Version 1

Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil.

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.