Article 112
Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil.
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
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