Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 22

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 2 juillet 2025

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :
1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;
2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;
3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.
II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :
1° Le produit des cotisations prévues aux 1° bis et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. ;
4° Le produit de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 131-2 du même code, pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. mais dont les avantages de retraite ne sont pas servis par cette caisse.
III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :
1° Le produit des cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
2° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-598 du 30 juin 2025art. 1

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes : 1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ; 2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ; 3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”. Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale. II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” : 1° Le produit des cotisations prévues aux 1° bis et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ; 2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Le produit de la cotisation mentionnéeà l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale pour les personnes dont la prise en charge des fraisde santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. ; 4° Le produit de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 131-2 du même code, pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. mais dont les avantages de retraite ne sont pas servis par cette caisse. III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” : 1° Le produit des cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ; 2° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”. Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mardi 1 juillet 2025

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes : 1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ; 2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ; 3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”. Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l' article L. 160-1 du code de la sécurité sociale , aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale. II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” : 1° Le produit des cotisations prévues aux 1° bis etdu paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ; 2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l' article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; Le produitde la cotisation verséepar les salariés mentionnésà l' article L. 131-9 du code de la sécurité sociale , selon le taux fixé au deuxième alinéade l'article D. 242-3 du même code. III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” : 1° Le produit des cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ; 2° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”. Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

En vigueur du lundi 12 décembre 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance

article L. 160-1 du code de la sécurité sociale

, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'

article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'

article 24

. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale

article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; 3° La fraction du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard calculée par l'application des taux prévus à l'

article D. 242-3 du code de la sécurité sociale à l'assiette prévue aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée. III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” : 1° Le produit de la cotisation prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ; 2° Le solde du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard après déduction de la fraction visée au du II ; 3° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”. Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

En vigueur du mercredi 22 juin 2016 au dimanche 11 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-817 du 20 juin 2016art. 1

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dansles trois sections financières suivantes :

Une section financière “ prévention,maladie, maternité, invalidité, décès;

Une section financière “vieillesse, réversion;

Une section financière “ actifs financierset immobiliers ”.

Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives auxfrais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale

, aux prestations en espèces prévues aux articles

72

à

83 bis

du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'

article 69

et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs etde gestion prévue à l' article 24 .Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financièresdes charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.

II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :

1° Le produit de la cotisation prévue au 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'

article L.136-8 du code de la sécurité sociale

;

3° La fraction du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard calculée par l'application des taux prévus à l'

article D. 242-3 du code de la sécurité sociale

à l'assiette prévue aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :

1° Le produit de la cotisation prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le solde du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard après déduction de la fraction visée au c du II ;

3° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mardi 21 juin 2016

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les six comptes généraux suivants :

1° Un compte "maladie, maternité, invalidité, décès" ;

2° Un compte "vieillesse, réversion" ;

3° Un compte "action sanitaire et sociale" ;

4° Un compte "frais d'administration et de gestion" ;

5° Un compte de gestion immobilière ;

Un compte " prévention" ;

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces six comptes.

Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au samedi 23 août 2008

La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les cinq comptes généraux suivants :

1° Un compte "maladie, maternité, invalidité, décès" ;

2° Un compte "vieillesse, réversion" ;

3° Un compte "action sanitaire et sociale" ;

4° Un compte "frais d'administration et de gestion"; 5°Un compte de gestion immobilière ;

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces cinq comptes.

Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au jeudi 4 mai 2006

La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les quatre comptes généraux suivants :

1° Un compte " maladie, maternité, invalidité, décès " ;

2° Un compte " vieillesse, réversion " ;

3° Un compte " action sanitaire et sociale " ;

4° Un compte " frais d'administration et de gestion ".

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces quatre comptes.

Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.