Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 23

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 4 mai 1995

La C.R.P.C.E.N. établit pour chaque exercice :
1° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des comptes mentionnés à l'article 22 (1°) et (2°) ;
2° Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et celles de gestion administrative, ainsi qu'un budget pour chaque établissement géré.
Les budgets mentionnés au 2° ci-dessus, y compris les budgets modificatifs et rectificatifs, sont soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en application des articles L. 153-1, alinéa 2, et L. 153-2 du code de la sécurité sociale.
En vertu de ces mêmes dispositions, les articles L. 153-4 à L. 153-10 du même code sont applicables à la C.R.P.C.E.N..

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En vigueur depuis le jeudi 4 mai 1995

La C.R.P.C.E.N. établit pour chaque exercice :

1° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des

article 22

(1°) et (2°) ;

2° Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale

Les budgets mentionnés au 2° ci-dessus, y compris les budgets modificatifs et rectificatifs, sont soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en application des articles L. 153-1, alinéa 2, et

L. 153-2

du code de la sécurité sociale.

En vertu de ces mêmes dispositions, les articles

L. 153-4

à

L. 153-10

du même code sont applicables à la C.R.P.C.E.N..

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mercredi 3 mai 1995

La C.R.P.C.E.N. établit pour chaque exercice :

1° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des comptes mentionnés à l'

article 22

(1°) et (2°) ;

2° Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et celles de gestion administrative, ainsi qu'un budget pour chaque établissement géré.