Code de la sécurité sociale

Article L136-8

Abrogé29 décembre 1996

Créé le 23 juillet 1993

I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 est fixé à 2,40 p. 100.
II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 décembre 1996

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au samedi 28 décembre 1996

I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles

L. 136-1

,

L. 136-6

et

L. 136-7

est fixé à 2,40 p. 100.

II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.