JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 129. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle à laquelle il peut prétendre dans le régime général.
Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.


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Art. 129. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle à laquelle il peut prétendre dans le régime général.

Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.