JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 130. - Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 84 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134, et dans la limite de 37 ans et demi:

1o A 0,667 p. 100 de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale;
2o A 2 p. 100 de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.
Le montant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.


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Art. 130. - Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 84 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134, et dans la limite de 37 ans et demi:

1o A 0,667 p. 100 de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale;

2o A 2 p. 100 de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

Le montant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.