JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 128. - Les clercs et employés bénéficient des oeuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que les clercs et employés des autres départements.


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Art. 128. - Les clercs et employés bénéficient des oeuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que les clercs et employés des autres départements.