JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 85. - La pension de retraite mentionnée à l'article 84 est égale, par année de cotisations, de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article 89, sans pouvoir dépasser 75 p. 100 de ce salaire.
Toutefois, les assurés qui ont atteint ce maximum et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 p. 100 pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 p. 100. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire, et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.


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Art. 85. - La pension de retraite mentionnée à l'article 84 est égale, par année de cotisations, de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article 89, sans pouvoir dépasser 75 p. 100 de ce salaire.

Toutefois, les assurés qui ont atteint ce maximum et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 p. 100 pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 p. 100. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire, et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.