JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 86. - L'assuré qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 84, premier alinéa, a droit à une pension de retraite dite pension proportionnelle égale, par année de cotisations ou de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 1,50 p. 100 du salaire annuel défini à l'article 89 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 p.
100 de ce même salaire pour la part excédant ledit plafond.
La pension proportionnelle est liquidée à partir de l'âge de soixante-cinq ans; elle peut toutefois être liquidée à partir de soixante ans, son montant étant alors multiplié par les coefficients de réduction suivants:
Coefficients:
60 ans: 0,78;
61 ans: 0,83;
62 ans: 0,88;
63 ans: 0,92;
64 ans: 0,96.


Historique des versions

Version 1

Art. 86. - L'assuré qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 84, premier alinéa, a droit à une pension de retraite dite pension proportionnelle égale, par année de cotisations ou de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 1,50 p. 100 du salaire annuel défini à l'article 89 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 p.

100 de ce même salaire pour la part excédant ledit plafond.

La pension proportionnelle est liquidée à partir de l'âge de soixante-cinq ans; elle peut toutefois être liquidée à partir de soixante ans, son montant étant alors multiplié par les coefficients de réduction suivants:

Coefficients:

60 ans: 0,78;

61 ans: 0,83;

62 ans: 0,88;

63 ans: 0,92;

64 ans: 0,96.