JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 84. - A droit à une pension de retraite tout assuré qui compte au moins:

1o A partir du 1er juillet 1939, quinze années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91;
2o Ou vingt-cinq années d'activité comme clerc ou employé de notaire en prenant en considération les services accomplis avant le 1er juillet 1939,
les périodes de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N et les périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.
Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable:
1o A l'assurée âgée de cinquante-cinq ans et qui compte vingt-cinq années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91;
2o A l'assurée, mère d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.


Historique des versions

Version 1

Art. 84. - A droit à une pension de retraite tout assuré qui compte au moins:

1o A partir du 1er juillet 1939, quinze années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91;

2o Ou vingt-cinq années d'activité comme clerc ou employé de notaire en prenant en considération les services accomplis avant le 1er juillet 1939,

les périodes de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N et les périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.

Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.

Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable:

1o A l'assurée âgée de cinquante-cinq ans et qui compte vingt-cinq années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91;

2o A l'assurée, mère d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.