Art. 84. - A droit à une pension de retraite tout assuré qui compte au moins:
1o A partir du 1er juillet 1939, quinze années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91;
2o Ou vingt-cinq années d'activité comme clerc ou employé de notaire en prenant en considération les services accomplis avant le 1er juillet 1939,
les périodes de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N et les périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.
Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable:
1o A l'assurée âgée de cinquante-cinq ans et qui compte vingt-cinq années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91;
2o A l'assurée, mère d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.
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