JORF n°303 du 30 décembre 1990

Le coefficient de réduction n'est pas applicable:
1o Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale;
2o Aux anciens déportés, internés, prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions prévues à l'article L.351-8 (3 et 5o) dudit code;
3o Aux assurés qui justifient tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, de périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes équivalentes au moins égales à 150 trimestres.


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Version 1

Le coefficient de réduction n'est pas applicable:

1o Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale;

2o Aux anciens déportés, internés, prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions prévues à l'article L.351-8 (3 et 5o) dudit code;

3o Aux assurés qui justifient tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, de périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes équivalentes au moins égales à 150 trimestres.