Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990

Article 10

Créé le 26 décembre 1990 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Hauts-de-France. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1607 ter Code de l'urbanismeart. R321-3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-627 du 8 juillet 2025art. 7

Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont

L'ordre du jour des séances doit être porté à la

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du lundi 9 août 2021 au jeudi 10 juillet 2025

Modifié parDécret n°2021-1061 du 6 août 2021art. 1

Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Hauts-de-France. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont

L'ordre du jour des séances doit être porté à la

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote

En cas de partage égal des voix, la voix du

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 11. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1736 du 29 décembre 2014art. 1

Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R\*. 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocationà cinq jours au moins d'intervalle. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examende la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévueà l'article 1607 ter du code généraldes impôts. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En vigueur du mercredi 26 décembre 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.