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Décret n°90-1055 du 27 novembre 1990

Abrogé1 novembre 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990,

Créé le 29 novembre 1990

Des bourses peuvent être attribuées aux stagiaires suivant à temps plein le cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration défini par le titre II du décret du 13 juillet 1990 susvisé dans les conditions ci-après.

Créé le 29 novembre 1990

Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle de préparation, du bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er :
1. Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ;
2. Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ;
3. Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 950-2 du code du travail.

Créé le 29 novembre 1990 · En vigueur du 21 janvier 1992 au 31 octobre 2020

Les demandes de bourse établies sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale d'administration doivent être adressées au directeur de l'Ecole nationale d'administration au plus tard le 1er octobre précédant le début du cycle de préparation.
L'admission au bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pour la durée du cycle de préparation.
Le paiement des bourses est également assuré pour tous les stagiaires jusqu'à la proclamation des résultats de l'admissibilité au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et, pour les stagiaires admissibles, jusqu'à la date de début de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration qui suit immédiatement la fin des épreuves du troisième concours auquel ils se sont présentés.

Créé le 29 novembre 1990

Le montant des bourses attribuées aux stagiaires est chaque année fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Créé le 29 novembre 1990

Les stagiaires du cycle de préparation contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du décret du 13 juillet 1990 susvisé ou n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus pris en compte au titre de l'article 2 du présent décret pour l'attribution des bourses sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées en vertu des dispositions du présent décret. Ils peuvent toutefois être dispensés en tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration après avis des autorités pédagogiques compétentes. Le stagiaire à la scolarité duquel il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique est dispensé de plein droit.

Créé le 29 novembre 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1469 du 27 novembre 2020art. 15

En vigueur du jeudi 29 novembre 1990 au samedi 31 octobre 2020

Décret n°90-1055 du 27 novembre 1990
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