Décret n°90-1055 du 27 novembre 1990

Article 2

Créé le 29 novembre 1990

Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle de préparation, du bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er :
1. Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ;
2. Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ;
3. Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 950-2 du code du travail.

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Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1469 du 27 novembre 2020art. 15

En vigueur du jeudi 29 novembre 1990 au samedi 31 octobre 2020

Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle de préparation, du bénéfice des bourses mentionnées à l'

article 1er

:

1. Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ;

2. Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ;

3. Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'

article L. 950-2 du code du travail

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