Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 6 juillet 1996 au 22 décembre 2000
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99.