Code de la famille et de l'aide sociale

Article 100-2

Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 6 juillet 1996 au 22 décembre 2000

Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99.

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au vendredi 22 décembre 2000

Déplacé le samedi 6 juillet 1996

Le fait dese livrer aux activités définies à l'

article 100-1sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercerest puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.

Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'

article 99

.

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au vendredi 5 juillet 1996

Quiconque se livre aux activités définies à l'article ci-dessus sans y avoir été autorisé est puni des peines prévues à l'

article 99

du présent code.