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Décret n°89-943 du 22 décembre 1989

Abrogé15 mai 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;

Vu l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 (loi de finances rectificative pour 1988) ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'avis du comité des finances locales,

Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur du 12 avril 1995 au 14 mai 1999

La taxe d'usage instituée par l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988 susvisée, due par toute personne faisant abattre un animal dans un abattoir public, au profit de la collectivité propriétaire, est calculée par application d'un taux national et d'un taux local au poids de la viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III du code général des impôts.
Le produit du taux national de la taxe d'usage est affecté par la collectivité propriétaire d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement à la couverture des charges d'annuités des emprunts agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt et se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements :
  • mis à disposition de l'exploitant unique pour lui permettre d'assurer les prestations définies à l'article 3 ci-dessous ;
  • nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire.

Le solde éventuel du produit du taux national est reversé au Fonds national des abattoirs.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt détermine les caractéristiques techniques et sanitaires des locaux, installations, équipements et agencements mentionnés ci-dessus.
Pour les abattoirs publics inscrits au plan d'équipement, le produit du taux local de la taxe d'usage est affecté prioritairement, en complément du produit du taux national, à la couverture des charges définies ci-dessus, ainsi que des charges de gros entretien correspondantes. Le solde éventuel est affecté à la couverture des autres charges d'investissement à l'exclusion de celles résultant des locaux affectés à l'usage privatif, à l'exploitation de l'abattoir public, ou peut être reporté sur l'exercice suivant.

Créé le 30 décembre 1989

La couverture des charges d'annuités d'emprunt et de gros entretien non visées au 2e paragraphe de l'article 1er ci-dessus est assurée en tant que de besoin par la perception auprès des usagers de redevances spécifiques dont les tarifs sont fixés par la collectivité.

Créé le 30 décembre 1989

L'exploitant unique est tenu d'assurer les prestations suivantes :
1. La réception des animaux après leur déchargement, ainsi que leur mise en stabulation et leur entretien jusqu'à l'abattage ;
2. La mise à disposition des installations nécessaires au nettoyage, lavage et désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux, viandes et abats ;
3. L'abattage des animaux et toutes les opérations d'élaboration des carcasses en vue de leur présentation à la pesée ;
4. Le lavage des réservoirs gastriques et intestinaux, le premier traitement et le préstockage des abats et issues ;
5. La pesée des carcasses et le ressuage frigorifique des carcasses et abats rouges ;
6. La mise à disposition des locaux et installations nécessaires à la mise en quartiers et à l'expédition des carcasses, quartiers et abats en l'état ;
7. La collecte du sang industriel, le prélèvement des suifs et graisses ;
8. Le transfert des cuirs et peaux vers les locaux de pré-stockage et leur conservation jusqu'à enlèvement ;
9. L'isolement des animaux malades ou suspects, leur abattage et ses opérations connexes ;
10. Le transfert, s'il y a lieu, des viandes, abats, issues et sous-produits d'abattage vers les locaux de consigne et de saisie ;
11. Le préstockage des viandes, abats et issues saisis, en vue de leur mise à disposition de l'équarrissage, ainsi que la dénaturation des produits livrés à l'état cru pour la nourriture des animaux.
12. L'entretien de la fumière, le prétraitement des eaux résiduaires ainsi que tous soins généraux de propreté et de désinfection périodique des locaux, cours, passages et emplacements compris dans l'enceinte de l'établissement et placés sous sa responsabilité ;
13. Les transferts et la mise à disposition de tous les produits définis ci-avant, ainsi que la surveillance de l'entrée et de la sortie des véhicules, personnes, animaux, produits et marchandises.

Créé le 30 décembre 1989

Après avis de la commission consultative définie ci-après, l'exploitant unique peut assurer, pour les usagers qui le demandent, la mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats.
En outre, lorsque les équipements spécifiques en permettent la réalisation en conformité avec la réglementation sanitaire, l'exploitant unique peut assurer les prestations suivantes :
  • la collecte et le prétraitement du sang à usage alimentaire ;
  • la collecte et le préstockage des organes et glandes à usage opothérapique ;
  • les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
  • la coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement et l'emballage des viandes et abats et, en général, toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article 3 ci-dessus.

Créé le 30 décembre 1989

Les services rendus sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant unique selon des tarifs fixés après avis de la commission consultative :
  • par le propriétaire de l'abattoir pour les prestations énumérées à l'article 3 ci-dessus ;
  • par l'exploitant pour les prestations énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Dans le cas où l'exploitation est confiée à une société, les modalités de fixation et de révision de ces tarifs sont précisées au cahier des charges.

Créé le 30 décembre 1989

Les opérations effectuées sur des animaux ou des carcasses dans les locaux de stabulation d'abattage et de ressuage frigorifiques ne peuvent pas être sous-traitées.
A l'exclusion des prestations citées ci-dessus, l'exploitant unique peut, sous sa propre responsabilité, faire appel avec l'accord du propriétaire à des entreprises spécialisées prestataires de services.

Créé le 30 décembre 1989

Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place une commission consultative.
La commission consultative comprend :
  • un représentant de la collectivité propriétaire ;
  • un représentant de l'exploitant ;

- de un à six représentants des usagers, répartis ainsi :
- un représentant des usagers non liés par un engagement d'apport ;
- et au plus cinq représentants des usagers liés par un engagement d'apport, désignés ainsi :
  • chaque usager ou groupement d'usagers lié par un engagement d'apport dispose d'un siège par tranche complète de 20 p. 100 du tonnage de référence défini ci-après ;
  • les usagers ou leurs groupements liés par un engagement d'apport n'atteignant pas 20 p.
100 du tonnage de référence désignent un représentant, et un représentant supplémentaire par tranche complète de 20 p. 100 du tonnage de référence atteinte par la somme des engagements d'apport de cette catégorie d'usagers.
Le tonnage de référence est le tonnage d'inscription de l'abattoir au plan d'équipement, ou le tonnage représenté par la somme des engagements d'apport si celle-ci lui est supérieure.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur des services vétérinaires, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonctions dans l'abattoir, ou leurs représentants, participent aux réunions.
En outre, la collectivité peut inviter toute personne, dont la présence est jugée nécessaire en raison de son expérience ou de sa compétence, à s'associer aux travaux de la commission.
Sauf application de l'article 10 ci-dessous, la commission consultative est constituée pour une durée minimum d'un an. Son renouvellement est organisé par le représentant de la collectivité propriétaire après une modification significative des conditions d'exploitation de l'établissement et au moins une fois tous les trois ans.

Créé le 30 décembre 1989

La collectivité propriétaire réunit la commission consultative pour son installation. La commission consultative désigne un président dans son sein.
Elle se réunit ensuite sur convocation de son président, au moins une fois par an. Le président est également tenu de la réunir à la demande de la collectivité, de l'exploitant ou de la majorité des représentants des usagers.
Avant la fin de l'année, la collectivité propriétaire est tenue de consulter la commission sur le niveau du taux local de la taxe d'usage qu'il lui appartient de fixer pour l'année suivante.
En outre, la commission est consultée sur :
  • les projets d'investissement envisagés dans l'abattoir ;
  • le règlement d'exploitation ;
  • la liste des prestations assurées par l'exploitant unique et prévues à l'article 4 du présent décret ;
  • les tarifs des prestations ;

- la qualité des prestations,
et plus généralement sur tout sujet relatif au fonctionnement de l'abattoir.

Créé le 30 décembre 1989

La commission se fixe un règlement intérieur. Sauf dispositions contraires :
  • les convocations comportant un ordre du jour sont adressées à tous les membres au moins quinze jours avant la réunion ;
  • après chaque séance, le président adresse dans les quinze jours qui suivent un compte rendu de la réunion à tous les membres, lesquels disposent d'un délai de huit jours francs pour faire connaître par écrit leurs observations éventuelles.
Abrogé15 mai 1999

Créé le 30 décembre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, FRANçOIS DOUBIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET.

Abrogé depuis le samedi 15 mai 1999

Abrogé parDécret 99-370 1999-05-07 art. 8 JORF 15 mai 1999

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au vendredi 14 mai 1999

Décret n°89-943 du 22 décembre 1989
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