Abrogé par Décret n°99-370 du 7 mai 1999 - art. 8 (Ab) JORF 15 mai 1999
Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur du 12 avril 1995 au 14 mai 1999
Le produit du taux national de la taxe d'usage est affecté par la collectivité propriétaire d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement à la couverture des charges d'annuités des emprunts agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt et se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements :
- mis à disposition de l'exploitant unique pour lui permettre d'assurer les prestations définies à l'article 3 ci-dessous ;
- nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire.
Le solde éventuel du produit du taux national est reversé au Fonds national des abattoirs.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt détermine les caractéristiques techniques et sanitaires des locaux, installations, équipements et agencements mentionnés ci-dessus.
Pour les abattoirs publics inscrits au plan d'équipement, le produit du taux local de la taxe d'usage est affecté prioritairement, en complément du produit du taux national, à la couverture des charges définies ci-dessus, ainsi que des charges de gros entretien correspondantes. Le solde éventuel est affecté à la couverture des autres charges d'investissement à l'exclusion de celles résultant des locaux affectés à l'usage privatif, à l'exploitation de l'abattoir public, ou peut être reporté sur l'exercice suivant.
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